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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)


Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires.

Après un stage d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Dans le cas contraire, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis dans leur corps d'origine. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse recrutés par voie de liste d'aptitude sont, après un stage probatoire d'une année, soit titularisés, soit replacés dans leur corps d'origine.

La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Les modalités d'organisation et le contenu du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.