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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)


Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont recrutés par la voie de trois concours distincts ouverts :

1° Le premier, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant le deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou de titres ou diplômes, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique ou de titres ou diplômes jugés équivalents par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé ;

2° Le deuxième, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois ans de services publics en cette qualité ;

3° Le troisième, aux candidats justifiant de l'exercice, dans le domaine de l'activité éducative, sociale et culturelle, pendant une durée de quatre ans pendant les huit dernières années, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, ou d'une ou de plusieurs activités, y compris bénévoles, comportant l'exercice continu de responsabilités au sein d'une association.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle, d'un mandat électif ou d'une activité bénévole de responsable d'une association auront été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces trois titres.

La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut excéder 40 %, ni celle des emplois offerts aux candidats mentionnés au 3° de ce même article 15 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués aux candidats des autres concours dans la limite de 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus.

En outre, peuvent accéder au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus, les fonctionnaires âgés de quarante ans au moins et exerçant les fonctions définies à l'article 3 depuis plus de dix ans, dont cinq en qualité de titulaire. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude.

Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues en application de l'alinéa précédent.

Les conditions requises des candidats aux concours prévus au présent article s'apprécient à la date respective de clôture des registres d'inscription de chacun de ces concours, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'âge et de durée de services requises des candidats à une inscription sur la liste d'aptitude prévue au présent article s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Lorsque le nombre de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse nommés pendant une année au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus n'est pas un multiple de 9, le reste est ajouté au nombre des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse nommés au titre des concours de l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre de la liste d'aptitude.