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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)


Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont recrutés par la voie de deux concours distincts ouverts :

1° Le premier, aux candidats âgés de trente ans au plus, titulaires d'un diplôme sanctionnant le deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou de titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Le second, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de cinq ans de services publics effectifs en cette qualité.

La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 2° de l'alinéa précédent ne peut excéder la moitié du nombre total des emplois mis aux deux concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 du nombre total les emplois offerts au titre du 1° et du 2° ci-dessus.

En outre, peuvent accéder au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre du 1° et du 2° ci-dessus, les fonctionnaires âgés de quarante ans au moins et exerçant les fonctions définies à l'article 3 depuis plus de dix ans, dont cinq en qualité de titulaire. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude.

Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des nominations prévues en application de l'alinéa précédent.

Les conditions d'âge et de durée de services prévues au présent article s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours ou établie la liste d'aptitude.

Lorsque le nombre de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse nommés pendant une année déterminée au titre du 1° et du 2° ci-dessus n'est pas un multiple de 9, le reste est ajouté au nombre des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse nommés au titre des concours de l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre de la liste d'aptitude.