Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)
Le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte deux classes :
1° La classe normale, qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe, qui comprend sept échelons.
Le nombre des emplois de conseiller hors-classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; le ministre prononce les affectations et les mutations.