Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE SPORT)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE SPORT)
Les professeurs relevant des dispositions des décrets du 4 juillet 1972 et du 4 août 1980 susvisés, exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus, peuvent, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés dans le corps des professeurs de sport à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure, l'ancienneté d'échelon acquise antérieurement étant maintenue.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également être détachés dans le corps des professeurs de sport. Les détachements ainsi prononcés ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 9.