Article 14-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)
Article 14-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)
Les professeurs de sport promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14-1 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Toutefois, les professeurs de sport ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.