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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)

L'avancement d'échelon des professeurs de sport de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Cet avancement prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après :


ECHELONS

GRAND


CHOIX

CHOIX

ANCIENNETE

Du 1er au 2e échelon

 
 

3 mois

Du 2e au 3e échelon

 
 

9 mois

Du 3e au 4e échelon

 
 

1 an

Du 4e au 5e échelon

2 ans

2 ans 6 mois

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 6e au 7e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 7e au 8e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 8e au 9e échelon

2 ans 6 mois

4 ans

4 ans 6 mois

Du 9e au 10e échelon

3 ans

4 ans

5 ans

Du 10e au 11e échelon

3 ans

4 ans 6 mois

5 ans 6 mois



Le ministre chargé de la jeunesse et des sports établit pour chaque année :


a) Une liste des professeurs de sport atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;


b) Une liste des professeurs de sport atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.


Les professeurs de sport qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.