L'avancement d'échelon des professeurs de sport de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Cet avancement prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après :
ECHELONS |
GRAND CHOIX |
CHOIX |
ANCIENNETE |
Du 1er au 2e échelon |
|
|
3 mois |
Du 2e au 3e échelon |
|
|
9 mois |
Du 3e au 4e échelon |
|
|
1 an |
Du 4e au 5e échelon |
2 ans |
2 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
Du 5e au 6e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 6e au 7e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 7e au 8e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 8e au 9e échelon |
2 ans 6 mois |
4 ans |
4 ans 6 mois |
Du 9e au 10e échelon |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
Du 10e au 11e échelon |
3 ans |
4 ans 6 mois |
5 ans 6 mois |
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports établit pour chaque année :
a) Une liste des professeurs de sport atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
b) Une liste des professeurs de sport atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
Les professeurs de sport qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.