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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)


Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs de sport, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emploi ou à un emploi de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats qui se présentent au concours externe.

Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade ou de classe, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, emploi ou cadre d'emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau corps, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs de sport avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.