Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)
Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 sont nommés professeurs de sport stagiaires. Après un stage d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de professeurs de sport. Dans le cas contraire, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis dans leur corps d'origine.
Les professeurs de sport recrutés par voie de liste d'aptitude sont, après un stage probatoire d'une année, soit titularisés, soit replacés dans leur corps d'origine.
La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs de sport.
Les modalités d'organisation et le contenu du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.