Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)
Les professeurs de sport sont recrutés par la voie de deux concours distincts :
1° Le premier est ouvert aux candidats âges de trente ans au plus, titulaires de la licence ès sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un diplôme admis en équivalence, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
2° Le second est ouvert aux fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales, ou des établissements publics qui en dépendent justifiant de cinq ans de services publics effectifs en cette qualité.
Ces concours sont ouverts par option soit dans l'option de conseiller d'animation sportive auprès des services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou de ses établissements, soit dans l'option de conseiller technique sportif auprès des fédérations et groupements sportifs. Ils peuvent également être ouverts par discipline sportive au sein de chaque option.
Les choix exprimés par le candidat lors de son inscription déterminent sa première affectation à l'issue du concours.
La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 2° de l'alinéa précédent ne peut excéder la moitié du nombre total des emplois mis aux deux concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 du nombre total des emplois offerts au titre du 1° et du 2° ci-dessus.
En outre, peuvent accéder au corps des professeurs de sport, dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1° et 2° ci-dessus, les fonctionnaires âgés de quarante ans au moins et exerçant les fonctions définies à l'article 3 depuis plus de dix ans, dont cinq en qualité de titulaire. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude.
Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des nominations prévues en application de l'alinéa précédent.
Les conditions prévues au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours ou est établie la liste d'aptitude.
Lorsque le nombre de professeurs de sport nommés pendant une année déterminée au titre du 1° et du 2° ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des professeurs de sport nommés au titre des concours de l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre de la liste d'aptitude.