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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)


Le corps des professeurs de sport est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte deux classes :

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors-classe qui comprend sept échelons.

Le nombre des emplois de professeurs hors-classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs de sport de classe normale.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; le ministre prononce les affectations et les mutations.