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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-767 du 18 juillet 1985 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS (ENSAD))

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-767 du 18 juillet 1985 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS (ENSAD))


Les recettes de l'école comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;

2° Les versements et contributions des étudiants ;

3° Les produits des contrats et des conventions ;

4° Le produit de la vente de publications et documents ;

5° Le produit des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;

6° Le produit des emprunts ;

7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

8° Les dons et legs ;

9° Le produit des aliénations ;

10° Le produit des droits mentionnés à l'article 3 ci-dessus et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.