Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-767 du 18 juillet 1985 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS (ENSAD))
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-767 du 18 juillet 1985 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS (ENSAD))
Les recettes de l'école comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;
2° Les versements et contributions des étudiants ;
3° Les produits des contrats et des conventions ;
4° Le produit de la vente de publications et documents ;
5° Le produit des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
8° Les dons et legs ;
9° Le produit des aliénations ;
10° Le produit des droits mentionnés à l'article 3 ci-dessus et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.