Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-767 du 18 juillet 1985 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS (ENSAD))
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-767 du 18 juillet 1985 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS (ENSAD))
Le conseil d'établissement est présidé par le directeur et comprend, en outre :
1° Dix membres représentant les personnels enseignants ;
2° Dix membres représentant les étudiants ;
3° Deux membres représentant les personnels administratifs et techniques ;
4° Un membre représentant les personnels de surveillance et de service.
Sur proposition du directeur de l'école, un arrêté du ministre chargé de la culture prévoit la répartition des sièges respectivement attribués aux personnels enseignants et étudiants entre les différentes catégories d'enseignants et d'étudiant, de l'école.
Pour chaque représentant des enseignants et des étudiants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le secrétaire général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable de l'école assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'établissement.