Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-749 du 26 août 1999 modifiant le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-749 du 26 août 1999 modifiant le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) demeure en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice. Les représentants des grades d'assistant technique, de chef de section et de chef de section principal exercent les compétences des représentants des grades respectifs de technicien supérieur, de technicien supérieur principal et de technicien supérieur en chef.