Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Les agents qui ont bénéficié d'une promotion de corps pour les chefs de travaux et les instructeurs techniques, ou d'une promotion de grade pour les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de leur promotion et sont reclassés à la date de leur promotion selon les dispositions des articles 45 et 47 du présent décret.