Articles

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux corps créés par le présent décret :

a) Les représentants du corps de professeur technique d'enseignement professionnel et de travaux exercent les compétences des représentants pour le corps de directeur technique de l'administration pénitentiaire ;

b) Les représentants du corps des instructeurs techniques exercent les compétences des représentants du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire ;

c) Les représentants du corps de chef de travaux exercent les compétences des représentants du corps d'adjoint technique.