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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


A titre transitoire, un concours interne peut être organisé pour le recrutement d'adjoints techniques de 2e classe à compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000.

Le recrutement par concours interne est ouvert :

- aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 17 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans ;

- aux agents non titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 17 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Le pourcentage du nombre de places offertes au concours externe prévu à l'article 37 ci-dessus et au concours interne prévu par le présent article est fixé à 75 % pour le concours externe et à 25 % pour le concours interne.

Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours.

Les règles d'organisation générale du concours interne, les spécialités, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire de ce concours ne peut excéder 20 % du nombre des emplois offerts.

Les lauréats des concours prévus au présent article sont titularisés dès leur nomination et sont classés dans le corps, conformément aux dispositions de l'article 40 ci-dessus.