Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires titulaires du grade de chef de travaux régi par le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 sont intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.
Ils sont reclassés à échelon numériquement égal avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.