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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Les instructeurs techniques sont intégrés dans le grade de professeur technique, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

 

Echelons

Ancienneté dans l'échelon

Instructeur technique

Professeur technique

11e échelon

10e

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

10e échelon

9e

Ancienneté acquise minorée de 6 mois

9e échelon

8e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

6e

Ancienneté acquise

6e échelon

5e

Ancienneté acquise

5e échelon

4e

3/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

4e échelon

4e

2/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1e

Sans ancienneté