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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Pour la constitution initiale du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont intégrés :


- dans le grade de directeur technique de 1re classe, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de l'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;


- dans le grade de directeur technique de 2e classe, les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret du 22 septembre 1977 précité.


Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


Pour les besoins du reclassement, il est créé deux échelons provisoires, tous deux d'une durée de trois ans.


SITUATION ANCIENNE

(Corps et grades)

SITUATION NOUVELLE

(Corps et grades)

 

Echelons

Ancienneté conservée

Directeur de l'enseignement professionnel et des travaux

 

Directeur technique de 1re classe

7e échelon

4e

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

6e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e

Ancienneté acquise minorée de 6 mois

3e échelon

1e

4/5 de l'ancienneté acquise minorée de 6 mois

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1e échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Professeur technique d'enseignement professionnel et des travaux

 

Directeur technique de 2e classe

11e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

10e échelon

7e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

9e échelon

6e

Ancienneté acquise

8e échelon

5e

4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

7e échelon

5e

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e

2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois

3e échelon

2e

1/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1e

2/3 de l'ancienneté acquise

1e échelon

1e

Sans ancienneté


Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.