Pour la constitution initiale du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont intégrés :
- dans le grade de directeur technique de 1re classe, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de l'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
- dans le grade de directeur technique de 2e classe, les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret du 22 septembre 1977 précité.
Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Pour les besoins du reclassement, il est créé deux échelons provisoires, tous deux d'une durée de trois ans.
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
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Echelons |
Ancienneté conservée |
Directeur de l'enseignement professionnel et des travaux |
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Directeur technique de 1re classe |
7e échelon |
4e |
1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
6e échelon |
3e |
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e échelon |
3e |
1/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
2e |
Ancienneté acquise minorée de 6 mois |
3e échelon |
1e |
4/5 de l'ancienneté acquise minorée de 6 mois |
2e échelon |
2e échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
1e échelon |
1er échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
Professeur technique d'enseignement professionnel et des travaux |
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Directeur technique de 2e classe |
11e échelon |
8e |
1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
10e échelon |
7e |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
9e échelon |
6e |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
5e |
4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
7e échelon |
5e |
1/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
4e |
5/6 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
3e |
5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
2e |
2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois |
3e échelon |
2e |
1/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
1e échelon |
1e |
Sans ancienneté |
Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.