Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
I. - Les candidats reçus aux concours sont nommés adjoints techniques stagiaires par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an. Pendant cette année, ils suivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.
Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
II. - A l'expiration de l'année de stage, les adjoints techniques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les adjoints techniques stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois.
Les adjoints techniques qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
III. - Lors de leur titularisation, les années d'activité professionnelle dans le secteur privé que les adjoints techniques ont accomplies dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique avant leur nomination comme stagiaire sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.
Les adjoints techniques qui ont la qualité de fonctionnaire sont reclassés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cependant les intéressés peuvent opter pour l'application des dispositions du huitième alinéa du présent article.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 41 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
S'ils avaient la qualité d'agent non titulaire, ils sont reclassés lors de leur titularisation, conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.