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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Les agents non titulaires sont classés dans le grade de technicien à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 32 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ou de même niveau.