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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.

Cependant, les intéressés peuvent demander que la prise en compte des services publics qu'ils ont accomplis soit effectuée pour leur classement selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 26 ci-dessus.