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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Les techniciens de l'administration pénitentiaire sont chargés d'assister le directeur technique ou, en l'absence de directeur technique, le chef d'établissement, en matière d'entretien des bâtiments, de maintenance du matériel, d'hygiène et de sécurité, d'organisation des ateliers spécialisés et des relations avec les concessionnaires.

Ils sont également chargés de l'encadrement des équipes de détenus dans les ateliers de production.

Ils peuvent participer à des enseignements de formation initiale et de formation continue.

Ils assurent l'enseignement professionnel des détenus qu'ils dirigent sur les chantiers.

Ils peuvent se voir confier la responsabilité du service technique et de l'encadrement des personnels de ce service lorsqu'aucun directeur technique n'est affecté dans l'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, ils remplissent le rôle de conseil technique du directeur de l'établissement.