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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de directeurs techniques sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES, ÉCHELONS


DUREE

 

Moyenne

Minimale

Directeur technique de 1re classe

 
 

8e échelon

 
 

7e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois :

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois :

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois :

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Directeur technique de 2e classe

 
 

10e échelon

 
 

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3e échelon

1 an

1 an

Les directeurs techniques classés au 7e échelon de la 1re classe et détenant, dans cet échelon, une ancienneté supérieure à trois ans et six mois sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, au 8e échelon de leur classe.