Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12-II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret, pour leur classement dans un corps de catégorie B.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois, ou emploi classé dans les catégories C ou D de niveau équivalent mentionnés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ou appartenant au corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 12-I ci-dessus. Pour ce classement est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade de directeur de 2e classe, ils avaient été classés dans le grade de technicien conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessous.