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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont reclassés dans le grade de directeur technique de 2e classe conformément au tableau suivant :

I = SITUATION ancienne dans le corps de technicien à la date de nomination en qualité de directeur stagiaire
II = SITUATION nouvelle dans le grade de directeur technique de 2e classe de l'administration pénitentiaire
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE

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: I : II: III :
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:11e : 8e: 1/2 de l'anc acquis:
: : dans la limite de 2 ans:
:10e : 7e:Ancienneté conservée:
: 9e : 6e: 7/8 de l'anc acquis:
: 8e : 5e: 1/2 de l'anc acquis:
: : : + 1 an 6 mois :
: 7e : 5e: 1/2 de l'anc acquis:
: 6e : 4e: 5/6 de l'anc acquis:
: 5e : 3e: 5/6 de l'anc acquis:
: 4e : 2e:1/2 l'anc acq + 6 ms:
: 3e : 2e: 1/3 de l'anc acquis:
: 2e :1er: 2/3 de l'anc acquis:
:1er :1er: Sans ancienneté :
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II. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B autre que le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination en qualité de directeur stagiaire, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.
III. - Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi à la date de nomination en qualité de directeur stagiaire avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.