Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Les candidats reçus aux concours externe ou interne sont nommés directeurs techniques stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année comportant une formation d'adaptation à l'emploi.

Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les directeurs techniques stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

Les directeurs techniques stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les directeurs techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les personnels recrutés en application de l'article 8 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils reçoivent une formation d'adaptation dont le contenu et l'organisation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.