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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :

1° Un concours externe, pour 50 % des emplois offerts aux concours ouvert aux candidats qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle et qui sont titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° Un concours interne pour 50 % du total des emplois offerts aux concours aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et aux agents en fonctions dans les organisations internationales intergouvernementales. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics effectifs.

Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours.

Le nombre de candidats inscrits sur les listes complémentaires prévues à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.