Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :
1° Un concours externe pour 50 % du total des emplois offerts aux concours aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle et qui sont titulaires :
- soit d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
- soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé ;
2° Un concours interne pour 50 % du total des emplois offerts aux concours aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et aux agents en fonctions dans les organisations internationales intergouvernementales. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics effectifs.
Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux concours.
Le nombre de candidats inscrits sur les listes complémentaires prévues à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.