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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Outre les missions techniques pour l'accomplissement desquelles ils sont recrutés, les personnels techniques, en leur qualité de fonctionnaires des services pénitentiaires, concourent au maintien de la sécurité publique, à l'orientation, à l'observation et à la préparation de la réinsertion sociale des détenus.

Ces personnels ont vocation à être affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mais peuvent cependant bénéficier d'une affectation en administration centrale pour se voir confier des fonctions liées à leurs spécialités.