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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-653 du 29 juillet 1999 modifiant à titre transitoire les dispositions relatives au recrutement dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-653 du 29 juillet 1999 modifiant à titre transitoire les dispositions relatives au recrutement dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales)


A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000, les concours de recrutement des secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales sont ouverts selon les modalités suivantes :

a) Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 5 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents non titulaires des services déconcentrés du ministère chargé des affaires sociales et des établissements publics qui en dépendent, remplissant les conditions suivantes :

- pour les fonctionnaires, justifier, à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans ;

- pour les agents non titulaires, justifier, à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années ;

b) Par dérogation au deuxième alinéa du II du même article, la proportion du nombre de places offertes au concours interne est fixée, chaque année, aux trois quarts du nombre total des places offertes aux concours externes et internes ;

c) Par dérogation au troisième alinéa du II du même article, les emplois mis au concours externe et au concours interne qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces deux concours pourront être, dans la limite de 20 % du nombre de places offertes à ce dernier concours, attribués à l'autre concours.