Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-714 du 3 août 1999 portant statut du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat et fixant les dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-714 du 3 août 1999 portant statut du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat et fixant les dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat)
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat sont placés en position de détachement.
Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade, classe ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son ancienne situation lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade, dans sa classe ou dans son emploi d'origine ou qui a résulté de son élévation à l'échelon le plus élevé.