Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-714 du 3 août 1999 portant statut du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat et fixant les dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-714 du 3 août 1999 portant statut du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat et fixant les dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat)
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé en catégorie A ou de même niveau et détenant dans un grade d'avancement un indice brut au moins égal à 541.
Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'intéressé détenait dans sa situation d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade dans lequel il est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise dans son ancienne situation lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade, dans sa classe ou dans son emploi d'origine ou qui a résulté de son élévation à l'échelon le plus élevé.
Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps.