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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-703 du 3 août 1999 instituant une indemnité de suivi des apprentis attribuée aux personnels enseignants du second degré)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-703 du 3 août 1999 instituant une indemnité de suivi des apprentis attribuée aux personnels enseignants du second degré)


Une indemnité de suivi des apprentis non soumise à retenue pour pension est allouée aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent leur service dans le cadre soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 ou au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 ou à l'article L. 116-1-1 du code du travail.