Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-525 du 24 juin 1999 modifiant le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-525 du 24 juin 1999 modifiant le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :
I = ANCIENNE SITUATION : Aide technique principal
II = NOUVELLE SITUATION : Aide technique principal