Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-525 du 24 juin 1999 modifiant le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-525 du 24 juin 1999 modifiant le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le décret du 8 mars 1995 susvisé en fonctions au 1er janvier 1998 sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
I = SITUATION ancienne (échelon) : Aide technique principal
II = SITUATION nouvelle (échelon) : Aide technique principal
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
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: I : II: III :
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:3e :5e : Ancienneté acquise :
:2e :5e : Sans ancienneté :
:1er:4e : Ancienneté acquise :
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La situation au 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions de l'article 39 du décret du 8 mars 1995 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.