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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées)


Au titre de la constitution initiale du corps, peuvent être intégrés dans le corps des préparateurs en pharmacie civils les ouvriers de l'Etat relevant des professions ouvrières de préparateur en pharmacie ou d'aide préparateur en pharmacie et titulaires du brevet professionnel ou de l'autorisation d'exercer requis pour l'exercice de la profession. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française, pour demander leur intégration dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense.

Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande d'intégration sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.

Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter la titularisation. Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande de titularisation sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.

Les ouvriers ayant accepté leur intégration sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après dans le corps des préparateurs en pharmacie civils.
I = SITUATION ANCIENNE en qualité d'ouvrier de l'Etat (échelon) Ouvrier groupe VII
II = SITUATION NOUVELLE dans le grade de préparateur en pharmacie de classe normale (échelon)
III = Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

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: I :II : III :
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:8e :6e : Sans ancienneté :
:7e :6e : Sans ancienneté :
:6e :5e : Ancienneté acquise :
:5e :5e : Sans ancienneté :
:4e :4e : 1/2 de l'ancienneté:
: acquise majoré de 18 mois:
:3e :4e : 1/2 de l'ancienneté:
: : : acquise :
:2e :4e : Sans ancienneté :
:1er:3e : Ancienneté acquise :
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Ouvrier hors groupe
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: I :II : III :
:---:---:--------------------:
:8e :8e : Sans ancienneté :
:7e :7e : 1/6 de l'ancienneté:
: :acquise majoré de 3 ans :
:6e :7e : Ancienneté acquise :
:5e :7e : Sans ancienneté :
:4e :6e : 1/6 de l'ancienneté:
: : acquise majoré de 3 ans:
:3e :6e : Ancienneté acquise :
:2e :6e : Sans ancienneté :
:1er:5e : Ancienneté acquise :
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Chef d'équipe groupe VII
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: I :II : III :
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:8e :9e : Ancienneté acquise :
:7e :9e : Sans ancienneté :
:6e :8e : Ancienneté acquise :
:5e :8e : Sans ancienneté :
:4e :7e : Ancienneté acquise :
:3e :7e : Sans ancienneté :
:2e :7e : Sans ancienneté :
:1er:6e : Sans ancienneté :
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Chef d'équipe hors groupe
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: I :II : III :
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:8e :2e+:Anc acquise + 6 ans :
:7e :2e+:Anc acquise + 3 ans :
:6e :2e+: Ancienneté acquise :
:5e :2e+: Sans ancienneté :
:4e :1e+: Sans ancienneté :
:3e :9e : Ancienneté acquise :
:2e :9e : Sans ancienneté :
:1er:8e : Ancienneté acquise :
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2e+ = 2ème échelon exceptionnel
Le classement prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de trois mois visé au premier alinéa du présent article.