Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées)
Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi équivalent qualifié dans les conditions prévues à l'article L. 582 du code de la santé publique.
Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent décret, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.