Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées)
I. - Peuvent être promus, au choix, au grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les préparateurs en pharmacie hospitalière civils de classe normale parvenus au 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 7 pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Les fonctionnaires promus dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.
II. - Peuvent être promus au grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant, après avis de la commission administrative paritaire :
1° Au choix, d'une part, les préparateurs en pharmacie hospitalière civils de classe supérieure, d'autre part, les préparateurs en pharmacie hospitalière civils de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé ou autres certificats mentionnés à l'article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création du diplôme de cadre de santé ;
2° Par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires du corps de préparateurs en pharmacie hospitalière civils ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps.
Les promotions au grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant s'effectuent pour les deux tiers par la voie du choix et pour un tiers par la voie de l'examen professionnel.
Un arrêté du ministre de la défense fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du II ci-dessus.
Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 12 ci-dessus pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Les fonctionnaires promus dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.
III. - Pour l'application des I et II, ne sont pas considérés comme services effectifs dans le corps de préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense les services pris en compte au titre de la reprise d'ancienneté mentionnée à l'article 6 ter.