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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées)


Les échelons exceptionnels sont accessibles, dans la limite de 25 % de l'effectif du corps, aux agents comptant deux ans de fonctions au 9e échelon.

Peuvent être promus à la classe fonctionnelle, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense, les préparateurs en pharmacie civils de classe normale parvenus au 4e échelon de cette classe.