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Article 6 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées)

Article 6 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées)


Sous réserve des dispositions des articles 6 bis et 6 ter, les candidats nommés dans le corps de préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense, qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.