Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées)
Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil de classe normale. Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil de classe normale, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 8 à 11 ci-dessous.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 11, à l'échelon du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa du présent article.
La période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.