Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées)
Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière. L'âge limite fixé par l'article 1er du décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégorie B, C et D n'est pas opposable aux candidats à l'un des concours prévus par le présent article.
Peuvent également être admis à concourir les candidats titulaires de l'autorisation prévue aux articles L. 4241-5 à L. 4241-9 du code de la santé publique.
Les règles d'organisation générales du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre de la fonction publique. Le ministre chargé de la défense arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.
L'arrêté portant organisation du concours peut prévoir une épreuve d'admissibilité. Les concours comportent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury.