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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées)


Les préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées sont recrutés par concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et qualifiés dans les conditions prévues à l'article L. 582 du code de la santé publique.

Peuvent également être admis à concourir les titulaires des titres de qualification admis comme équivalents par arrêté du ministre chargé de la santé ou d'un titre ou diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.

Les règles d'organisation générales du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre de la fonction publique.

Le ministre chargé de la défense arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.