Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées)
Le corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées comprend le grade de préparateur en pharmacie civil de classe normale comptant neuf échelons et deux échelons exceptionnels et le grade de préparateur en pharmacie civil de classe fonctionnelle comptant sept échelons.
La proportion des préparateurs en pharmacie civils de classe fonctionnelle ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.