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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-495 du 10 juin 1999 modifiant, en ce qui concerne le corps des aides techniques de laboratoire, le décret no 72-812 du 23 août 1972 relatif aux personnels administratif, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-495 du 10 juin 1999 modifiant, en ce qui concerne le corps des aides techniques de laboratoire, le décret no 72-812 du 23 août 1972 relatif aux personnels administratif, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique)

Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le décret du 23 août 1972 susvisé, en fonctions au 1er janvier 1998, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :



ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Aide technique principal

Aide technique principal

3e échelon

5e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

2e échelon

5e échelon, sans ancienneté

1er échelon

4e échelon, ancienneté acquise


La situation à la date du 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions prévues à l'article 17-1 du décret du 23 août 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.