Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés )
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés )
Le montant de l'aide spéciale compensatrice est égal à la somme des revenus déclarés ou forfaitaires, procurés au demandeur par le fonds ou l'entreprise au cours des trois meilleurs des cinq derniers exercices clos avant la demande.
Toutefois, ce montant, augmenté, le cas échéant, de la moitié du prix de vente du fonds, de l'entreprise ou du droit au bail, ne peut ni excéder trois fois le plafond des ressources fixé à l'article 10 ci-dessus, ni être inférieur à une fois et demie ledit plafond.
L'aide spéciale compensatrice est donnée en un seul versement. Le bénéficiaire peut demander que tout ou partie de l'aide spéciale compensatrice soit versé directement à sa caisse de retraite pour être affecté au rachat de cotisations.
En cas de vente du fonds, de l'entreprise ou du droit au bail y afférent dans un délai de deux ans à compter de l'expiration du délai d'affichage prévu à l'article 11, le bénéficiaire doit en faire la déclaration, dans le mois qui suit, à la caisse de retraite vieillesse qui avait instruit sa demande. Au cas où l'aide versée aurait fait l'objet d'une majoration du montant des trois annuités moyennes de revenus pour atteindre le plancher défini par le deuxième alinéa du présent article, cette caisse exigera, lors de la vente ultérieure, le reversement de cette majoration, jusqu'à concurrence de la moitié du prix de la vente. De la même façon, au cas où l'aide versée, majorée de la moitié du prix de la vente ultérieure, dépasse le plafond défini par le deuxième alinéa du présent article, tel qu'il était calculé au moment de l'attribution de l'aide, cette même caisse exigera le reversement de la somme excédant ce plafond, jusqu'à concurrence de la moitié du prix de la vente.