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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et ‎artisans âgés ‎)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et ‎artisans âgés ‎)


En cas de vente effectuée dans les conditions définies à l'article 11, l'acquéreur est dispensé d'être agréé par le bailleur nonobstant toute clause contraire du bail.

En cas de préjudice subi par le bailleur, il appartiendra au tribunal conformément aux articles 34-3 et 34-4 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, d'apprécier ce préjudice qui ne pourra en aucun cas être une cause de non-agrément du nouveau locataire. Ce dernier en supportera la charge et ne pourra en aucun cas exercer de recours en responsabilité contre le vendeur.