Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-602 du 15 juillet 1999 portant application au Conseil d'Etat de la mobilité instituée par le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-602 du 15 juillet 1999 portant application au Conseil d'Etat de la mobilité instituée par le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications)
Les membres des corps des sous-préfets, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, des agents diplomatiques et consulaires, du personnel de l'expansion économique à l'étranger et les administrateurs de la ville de Paris peuvent, en vue de satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susvisé, être détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à la disposition du Conseil d'Etat pour y exercer les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et auditeurs à l'exclusion de toute fonction juridictionnelle.
Ces détachements ou ces mises à disposition sont prononcés pour deux ans, par arrêté du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et, selon le cas, des ministres intéressés ou, pour les administrateurs de la ville de Paris, du maire de Paris, pris avec l'accord préalable du vice-président du Conseil d'Etat donné après consultation des présidents de section.
Ils peuvent, dans les mêmes formes et à titre exceptionnel, être prolongés une fois pour une durée maximum d'un an.